Février2020
Actualités

Attention à la rédaction des clauses d’indexation dans les baux commerciaux.

La Cour de Cassation impose une adéquation entre la période écoulée entre deux révisions et la période de prise en compte des deux indices : pour parler plus clairement, l’évolution du loyer résultant de la révision annuelle ne peut être fondée sur l’évolution de l’indice pour une période supérieure à 12 mois.

« Vu l’article L. 112-1 du code monétaire et financier :

  1. En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
  2. Pour la déclarer non écrite en son entier, l’arrêt retient que la clause d’indexation, applicable à la première révision, conduit à la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d’effet du bail, de sorte qu’elle n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier.
  3. En statuant ainsi, alors que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d’appel, qui a constaté que la clause n’engendrait une telle distorsion que lors de la première révision, a violé le texte susvisé ; »

Cass, civ 3è, 6 février 2020, n°18-24.599

 

Maître Raphaël BERGER – BERGER AVOCATS & ASSOCIES