Juillet2024
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Doit-on toujours la différence à son propriétaire quand on sous-loue un bien à un prix supérieur que le loyer original ?

3e civ., 27 juin 2024, n° 22-22.823

Dans cette affaire portée en cassation, tout le litige repose dans la définition de la sous-location et ses limites.

Le locataire principal a notamment, en échange d’une rémunération globale, fournit services et jouissance des locaux à un preneur à bail commercial.

Mais la rémunération perçue du locataire principal était supérieure au loyer perçu par le bailleur original ! En conséquence, le propriétaire a assigné son locataire principal pour percevoir la différence, comme prévu à l’article L145-31 du code de commerce.

Or cet article ne s’applique qu’aux sous-locations. La cour d’appel, pour faire droit à la demande du propriétaire et la faire entrer dans la catégorie des sous-locations, avait retenu que l’activité principale était la mise à disposition des bureaux, et à titre subsidiaire les prestations de service. Le locataire principal devait donc la différence à son propriétaire au titre de l’article L145-31.

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la redevance fixée globalement rémunérait indissociablement tant la mise à disposition de bureaux équipés que les prestations de service […], la cour d’appel, par des motifs impropres à caractériser des contrats de sous-location au sens de l’article L. 145-31 du code de commerce, a violé les textes susvisés. »

Ce n’était donc pas de la sous-location. Et la différence n’était pas due.