Mars2024
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Droit de la construction et fonction régulatrice de la Cour de Cassation : sur le revirement du 21 mars 2024

Alors qu’il était jugé antérieurement, en application des articles 1792 et suivants du code civil, que l’impropriété à destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante (type insert de cheminée ou pôle à bois par exemple), ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation jugeait, depuis l’année 2017, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

La finalité de cette jurisprudence était simple : protéger le maître d’ouvrage dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de l’habitat existant.

La Cour de Cassation dresse le constat que le résultat n’a pas été atteint et que cette jurisprudence de 2017 ne s’était pas traduite par une protection accrue du maître d’ouvrage.

Par arrêt du 21 mars 2024, La Cour de Cassation opère donc un revirement de jurisprudence et juge désormais que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.