En cas de travaux sur un ouvrage existant et déjà occupé, la prise de possession peut-elle résulter de l’occupation de ce lieu par le maitre d’ouvrage ?
3e Civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938
D’après l’article 1792-6, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Traditionnellement, la réception est présumée par le paiement du prix et la prise de possession. Or dans le cas d’un ouvrage existant et déjà occupé, la prise de possession ne peut constituer un critère déterminant.
C’est la réponse de la Cour.
Saisie par une entreprise qui considérait que la cour d’appel avait violé l’article 1792-6 du code civil aux termes duquel l’occupation des lieux et le paiement des travaux emportent présomption de réception, la Cour relève que les travaux de finition (faisant alors partie de la mission unique et globale de l’entreprise) n’avaient pas été engagés et ne pouvaient être découpés par tranches.
De même, l’occupation antérieure aux travaux des locaux ne pouvait caractériser une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Dès lors, le critère de prise de possession n’est pas suffisant.