Juillet2024
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Garantie de parfait achèvement : l’assignation ne saurait remplacer la notification préalable de l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil.

Civ 3e, 13 juillet 2023 n°22-17010

« Vu l’article 1792-6 du code civil :

17. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

18. Ainsi, en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l’ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

19. Pour accueillir les demandes de M. [K] et Mme [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l’arrêt retient que l’assignation délivrée à la société Deloffre, valant mise en demeure, est intervenue dans le délai d’un an courant à compter de la réception de l’ouvrage.

20. En se déterminant ainsi, sans constater que les désordres avaient, préalablement à l’assignation, été notifiés à l’entrepreneur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »