COVID-19 - Signature des actes notariés à distance
LE TEXTE :
L’article 1er du décret prévoit que « jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (…),le notaire instrumentaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées.
L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.
L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée ».
LA NOUVEAUTÉ :
Si l’acte authentique électronique existe déjà depuis plusieurs années, il suppose la présence physique des parties à l’étude pour signer l’acte, via une tablette électronique, en présence du notaire.
De même, la régularisation d’un acte à distance est déjà possible mais suppose que les parties à l’acte soient chacune physiquement présentes chez leur notaire, en visioconférence.
Le contexte de la crise sanitaire actuelle nécessitait qu’un pas de plus soit franchi.
C’est ce qu’a fait le décret du 3 avril dernier.
Concrètement, le notaire peut désormais, et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, recevoir seul et à distance le consentement des parties, restées chez elles. L’acte est signé électroniquement par le notaire.
LES EFFETS :
L’objectif premier de ce texte est évidemment de relancer le marché immobilier en permettant la poursuite de l’ensemble des projets d’acquisition, tout en sécurisant le caractère authentique des actes et en assurant le respect des consignes sanitaires de distanciation sociale.
Pour cela, ce décret mérite d’être salué.
Pour autant, plusieurs écueils sont à craindre en pratique :
- L’étude notariale doit en premier lieu être équipée d’un système informatique de visioconférence ;
- Le notaire doit également, en amont, être en possession de l’ensemble des éléments nécessaires à la régularisation de l’acte (relatifs à l’état civil, le droit de préemption, la copropriété…) ; ce qui risque fort d’être dans certains cas un vrai parcours du combattant compte tenu des nombreux organismes actuellement fermés.
Enfin, et dans l’hypothèse où l’acte notarié à distance aura pu être régularisé, une seconde problématique surviendra en lien avec la remise des clefs et le déménagement.
Dans un courrier du 1er avril 2020, le ministre chargé de la Ville et du Logement a rappelé le principe du « report jusqu’à nouvel ordre » des déménagements, seuls ceux « ne pouvant être reportés » étant autorisés. Dans le même sens, « la possibilité de recourir à un déménageur professionnel ne doit être maintenue qu’uniquement pour des situations exceptionnelles », telles que des « déménagement de particuliers relevant d’urgences sanitaires, sociales ou de péril » et des « déménagements indispensables d’entreprises » ou « nécessaires dans le cadre de l’organisation des soins face à l’épidémie ».
Maître Julie BEUGNOT – BERGER AVOCATS & ASSOCIES