Le maintien dans les lieux du locataire commercial au-delà de la date d’effet du congé ne signifie pas qu’il a renoncé au bénéfice du congé
Cour de Cassation 3ème Civ. 26 janvier 2022 n°21-10.828
Dans cet arrêt récent, la Cour de cassation a pu réaffirmer la manière dont il convient d’interpréter le comportement d’un locataire qui a entendu mettre un terme à son bail commercial.
Les faits de l’affaire sont des plus classiques : un locataire a délivré un congé à son bailleur en précisant qu’il s’agissait d’une précaution purement formelle, dont l’objectif était simplement d’initier des négociations quant à la signature d’un prochain bail.
Les négociations durant, la date d’effet du congé est survenue sans que le locataire n’ait quitté les lieux, ce dernier continuant d’ailleurs spontanément à payer les loyers.
Lorsque les négociations ont fini par échouer, le Bailleur a tenté de tirer argument de ce comportement, prétendant que le preneur avait renoncé de manière tacite à son congé et que dès lors le bail se poursuivait conformément aux conditions antérieures.
Saisi du litige sur assignation du locataire, la Cour de cassation valide la décision de la Cour d’Appel qui avait estimé à juste titre que : « le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d’effet du congé qu’il a délivré ne peut s’analyser en renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstance établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume ».
Basile de Timary