Le maître d’ouvrage qui impose à une entreprise le choix d’un matériau inapproprié ne commet pas d’immixtion fautive dans la conduite des travaux
Civ. 3e, 19 septembre 2019, F-D n° 18-15.710
Par un arrêt du 19 septembre 2019, la Cour de cassation a jugé que ne commet pas une immixtion fautive, le maître d’ouvrage, professionnel de l’immobilier, qui s’est dispensé de missionner un maître d’œuvre et a imposé le choix d’un matériau inadéquat à son carreleur.
Cette décision d’une sévérité inédite a de quoi faire pâlir l’ensemble des professionnels de la construction.
Il s’agissait en l’espèce d’un agent immobilier spécialisé dans les opérations de prestige, qui a entrepris des travaux dans sa villa sur l’île de Saint- Barthélémy sans engager de maître d’œuvre. Il résulte d’une des pièces du dossier que le maître d’ouvrage aurait imposé à son carreleur le choix de dalles en basalte, matériaux dont la porosité ne convenait pas au climat tropical.
Rappelons que conformément à la jurisprudence constante, un particulier qui passe commande de travaux sans recourir aux services d’un maître d’œuvre professionnel n’en devient pas pour autant maître d’œuvre. Le fait de faire réaliser des travaux sans maître d’œuvre n’étant jamais constitutif d’une faute (Cass. 3e civ. 26 sept. 2006 n°05-18.645 ; CA Paris, 19e ch., sect. B, 18 avr. 2008 n°06/02724).
La portée de cette jurisprudence bien établie est souvent mal comprise par les experts judiciaires, eux-mêmes architectes, qui ont tendance à estimer que le particulier qui a décidé de faire l’économie d’un maître d’œuvre à ses risques et périls, doit en assumer les conséquences.
Pourtant, c’est bien à l’entrepreneur qui accepte en connaissance de cause d’exécuter des travaux sans maître d’œuvre d’apporter à sa réalisation tout le soin et le discernement nécessaires et prendre les initiatives appropriées pour compenser cette absence. Si l’intervention d’un maître d’œuvre s’impose, c’est également à l’entreprise d’en informer le maître de l’ouvrage et le cas échéant de refuser le marché (Cass. 3e civ. 6 novembre 2013 n° 12-18.844 ; Cass. 3e civ. 10 mars 2015 n°13-27.562 ; CA Paris, 23e chambre, section A, 24 février 1999).
Il existe une exception à ce principe, la fameuse immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la conduite des travaux, qui par une décision inappropriée s’est rendu par sa seule faute responsable des désordres.
Toutefois cette exception fait l’objet d’une interprétation stricte et implique ainsi de caractériser « des actes positifs d’immixtion fautives », le simple choix d’un matériau inadéquat étant insuffisant, dès lors que l’entreprise ne l’a pas informé du caractère inapproprié de son choix.
Maître Basile de Timary – BERGER AVOCATS ET ASSOCIES