Les conséquences de la conclusion d’un bail emphytéotique sur le titulaire de l’action en responsabilité décennale.
3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-12.491
La société A confie la pose de panneaux photovoltaïques à une société B, en toiture de bâtiments agricoles appartenant à Mr E, puis assigne la société B en raison de désordres apparus et aux fins d’engagement de sa responsabilité décennale.
En cours d’instance entre la société A et la société B (constructeur), Mr E donne à bail emphytéotique le volume contenant la centrale photovoltaïque à la société A. On relève au passage que ce bail méritait d’être conclu d’emblée et avant la réalisation de travaux.
L’assureur décennal prétend que la société A n’avait pas qualité pour agir en responsabilité décennale de désordres qui préexistaient au bail emphytéotique.
La Cour censure et juge que, sauf stipulation contraire, « l’emphytéose emporte, par elle-même, dès l’entrée en jouissance par l’effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail. »