Maître Stéphanie BERGER-BECHE avocat médiateur auprès du CNMA
Le cabinet BERGER AVOCATS & ASSOCIES est fier de vous annoncer que Maître Stéphanie BERGER-BECHE vient de recevoir l’agrément du Conseil National de Médiation des Avocats (CNMA).
Elle est donc désormais référencée en tant qu’avocat médiateur sur l’annuaire du CNMA.
L’obtention de cet agrément, qui intervient après un long cursus de formation, est tout sauf anodin puisqu’avec la loi du 23 mars 2019, le législateur a fortement renforcé la place des modes alternatifs de règlement des conflits et donc de la médiation dans le système judiciaire français.
« La médiation vous permet de trouver une solution personnalisée, rapide et durable à vos litiges et ce, dans le respect de vos intérêts.
La médiation est en effet un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un médiateur.
Grâce à l’intervention du médiateur, un tiers neutre, indépendant, impartial et spécifiquement formé pour assister les parties en vue de parvenir à un accord, les parties qui s’opposent peuvent parvenir à une solution conforme à leurs intérêts respectifs et ainsi mettre fin au litige qui les oppose.
La médiation est un processus et non une procédure
La médiation est un processus structuré qui se déroule dans un cadre qui n’est pas imposé, contrairement à la procédure, mais exclusivement élaboré par les parties avec l’aide du médiateur.
La médiation est un processus confidentiel
Les informations échangées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites ensuite dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties. Par ailleurs, en cas de nécessité, le médiateur peut s’entretenir individuellement avec les parties : les informations ainsi recueillies ne seront en aucun cas divulguées à l’autre partie sans que l’on puisse opposer au médiateur un manquement au principe du contradictoire.
La médiation est un processus librement accepté par les parties
Les parties sont et restent libres d’interrompre, de poursuivre et de conclure ou non la médiation qu’elles ont entreprise ainsi que d’emprunter la voie juridictionnelle à tout moment. La médiation impose cependant aux parties une obligation de loyauté se caractérisant par une volonté de collaborer entre elles et de satisfaire aux demandes d’informations du médiateur.
Le rôle du médiateur
La mission du médiateur n’est pas de trancher un litige mais de faciliter les négociations entre les parties, qui restent maîtres de la solution à donner à leur litige. Le médiateur va les aider à renouer le dialogue et à trouver, ensemble, un accord durable et équitable. Il entend les parties et confronte leurs points de vue pour leur permettre de résoudre leur litige. Il doit, en toute indépendance et en toute impartialité, les aider à trouver une solution commune, équitable et mutuellement acceptable. Il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (pas de pouvoir de convocation mais d’invitation), d’instruction ou d’imposer une solution.
La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire
La médiation peut s’exercer en cours de procédure judiciaire, le plus souvent sur proposition d’un juge qui acceptera de suspendre la procédure dans l’attente du résultat de la médiation (médiation judiciaire). Elle peut également s’exercer en dehors de toute procédure judiciaire, sans pour autant empêcher le recours au juge en cas d’échec de la médiation (médiation conventionnelle).
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- La médiation conventionnelle est initiée par les parties elles-mêmes, soit parce qu’elle a été prévue au sein d’un contrat, soit parce qu’elle est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties après la naissance du litige. C’est un processus souple et flexible qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur.
- La médiation judiciaire s’inscrit dans le cours d’une procédure judiciaire. Elle est alors proposée par le juge, sous réserve de l’acceptation des parties. Dans ce cas, le juge sera, au terme de la médiation, amené soit à faire revenir l’affaire à l’audience en cas d’échec, soit à entériner l’accord trouvé par les parties elles-mêmes en présence du médiateur. »
- La médiation conventionnelle est initiée par les parties elles-mêmes, soit parce qu’elle a été prévue au sein d’un contrat, soit parce qu’elle est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties après la naissance du litige. C’est un processus souple et flexible qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur.
La médiation pourquoi, quand et comment ?
«La médiation peut intervenir à l’occasion de nombreux différends, notamment :
- Différends entre particuliers (différends de voisinage, différends patrimoniaux, divorce…) ;
- Différends commerciaux (entre clients et fournisseurs, prestataires, mandataires…) ;
- Différends dans un cadre professionnel (entre employeurs et salariés, entre salariés…) ;
- Différends immobiliers (entre copropriétaires, propriétaires et locataires, propriétaires et syndic…).
Elle peut intervenir à n’importe quel moment : avant tout procès ou en cours de procès (v. médiation judiciaire/médiation conventionnelle).
Elle présente de nombreux atouts :
Elle permet d’aboutir à la recherche d’une solution à court délai, avec un coût maîtrisé et en faisant des parties des acteurs de la résolution de leurs litiges. Le résultat en est d’autant mieux accepté. Elle met en effet en œuvre des techniques qui amènent les parties à trouver elles-mêmes la solution de leur litige.
Elle permet ainsi de redonner les clés d’un dialogue productif entre les parties, de dégager la solution la plus adaptée, de régler l’ensemble du conflit à long terme, de limiter la capacité de nuisance de l’adversaire et de maîtriser les modalités d’exécution de l’accord obtenu.
Elle permet de recréer un lien social entre les parties, en évitant la violence de l’affrontement d’un procès. Il n’y a pas de perdant ou de gagnant. Elle permet ainsi la continuité des relations, ce qui est un atout indispensable pour les entreprises notamment dès lors que les relations commerciales doivent être amenées à perdurer à l’issue du différend.
Elle a la particularité d’assurer la confidentialité des échanges. Même si elle échoue, les déclarations et documents utilisés à l’occasion de la médiation ne peuvent être divulgués à des tiers, ni invoqués devant la justice sans l’accord des parties.
Il existe deux limites au principe de confidentialité :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Enfin, elle évite les aléas d’un procès aussi bien sur les décisions qui seront prises que sur le coût et les délais de la résolution du litige, les tarifs et le calendrier de la médiation étant nécessairement définis en amont. De plus, il s’agit d’une approche souple qui peut être interrompue à tout moment par les parties au profit de la voie judiciaire classique.
La médiation est particulièrement adaptée dans les cas suivants :
- Conflit du fait d’un dysfonctionnement de la relation entre les parties : le médiateur sera en mesure de rétablir la relation entre les deux parties en ayant par exemple une discussion individuelle avec chacune d’entre elles.
- Conflit opposant des personnes amenées à continuer à se côtoyer : c’est majoritairement dans les situations dans lesquelles les parties seront amenées à se côtoyer dans le futur ou dans les relations continues que la médiation trouve toute son importance. Ainsi, la médiation sera une solution idéale pour régler des conflits entre membres d’une même famille, d’une même entreprise ou encore entre partenaires commerciaux ayant chacun intérêt à poursuivre leurs relations.
- Conflit reposant sur un malentendu, une incompréhension, une rupture du dialogue : le médiateur joue alors le rôle d’intermédiaire afin de rétablir ce dialogue rompu.
- Solution juridique paraissant inéquitable, entraînant des conséquences démesurées ou encore inadaptées : la médiation ne cherche pas à trancher le litige en se limitant à appliquer le droit. Il arrive parfois qu’une solution juridique, aussi juste soit-elle en droit, entraîne de lourdes conséquences pour les deux parties dans les faits. Le rôle du médiateur sera alors d’élaborer une solution gagnant-gagnant.
- Disproportion entre l’enjeu, les coûts, les délais et l’aléa d’une procédure judiciaire : la médiation offre la garantie de s’en tenir au cœur du problème et de le résoudre le plus rapidement possible, dans un délai et pour un coût défini au préalable, en débouchant sur une solution mutuellement acceptable.
- Règlement judiciaire du litige manifestement susceptible de l’attiser : le règlement par voie judiciaire s’inscrit le plus souvent dans une logique offensive dans laquelle une partie « attaque » l’autre, provoquant chez elle une envie inévitable de répliquer. La médiation cherche à éviter une telle situation et à créer un climat d’apaisement entre les parties.
- Décision risquant d’être difficilement exécutable. Dans une décision judiciaire, il y a le plus souvent un « gagnant » et un « perdant ». Or, il existe toujours des « mauvais perdants » empruntant toutes les voies de recours possibles afin de repousser la date d’exécution ou refusant tout simplement d’exécuter. L’avantage de la médiation est que l’accord final contient une solution mutuellement trouvée et donc plus facilement acceptable.
Il existe aussi des limites à la possibilité d’avoir recours à la médiation, à savoir :
- Solution juridique s’imposant (question de principe) : dans certaines hypothèses, le litige peut soulever une importante question de droit qui ne sera susceptible d’être tranchée que par un juge afin de permettre la création d’une jurisprudence c’est-à-dire le début d’une suite de décisions adoptant la même position.
- Ordre public en cause / indisponibilité des droits : dans certaines matières intéressant l’ordre public, il n’est pas possible d’avoir recours à la médiation. Il s’agit d’une part de la matière pénale (la médiation pénale est une mesure alternative à la poursuite pénale) et d’autre part des matières mettant en cause des droits indisponibles, c’est-à-dire des droits dont est titulaire tout justiciable mais dont il n’a pas la libre disposition en dehors d’une procédure judiciaire.
- Pouvoir (économique, psychologique) d’une partie tel qu’elle n’a apparemment aucun intérêt à entrer en médiation – Actes de violence commis, partie victime ne semblant pas en état de participer à une discussion équilibrée ; rapport de force, procès semblant seul en mesure de rétablir l’équilibre des parties. »
CABINET BERGER AVOCATS & ASSOCIES