Première incidence de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, promulguée le 10 avril 2024 sur le recouvrement des charges de copropriété
La procédure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires, de réclamer les sommes exigibles et toutes les charges de l’année en cours non encore échues, 30 jours après mise en demeure infructueuse d’avoir à payer une provision appelée au titre de l’article 14-1 de la loi.
La loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, promulguée le 10 avril 2024 vient de modifié l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui entrera en vigueur, sauf dispositions contraires de la loi le 11 avril 2024 :
« Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
La question se pose donc de savoir si la saisine du juge de l’exécution demeure nécessaire pour être autorisé à pratiquer une saisie-conservatoire, dans le cadre d’une procédure en recouvrement de droit commun : en d’autres termes ce texte est-il applicable aux seules procédures prévues à l’article 19-2 ou fait-il référence plus globalement aux provisions visées à l’article 19-2 qui lui-même renvoie à l’article 14-1 visant les provisions de charges appelées en vertu du budget prévisionnel et les provisions de travaux appelées selon les modalités votées par l’assemblée générale ?
Compte tenu de sa rédaction et de la mention « exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2 », le juge devrait vraisemblablement faire une application stricte du texte et n’admettre une saisie conservatoire sans autorisation du juge de l’exécution qu’en présence de provisions « exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2 ».
Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de recouvrement de droit commun, la saisine du juge de l’exécution demeure nécessaire pour être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire.