COVID-19 - Mesures affectant les contrats publics et l'urbanisme
COVID 19 – QUELLES SONT LES MESURES PRISES EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE POUR LES CONTRATS PUBLICS ET L’URBANISME ?
I.MESURES LIÉES AU COVID 19 POUR LES MARCHES ET CONTRATS PUBLICS
En raison du confinement, le Parlement a habilité le gouvernement à prendre des mesures d’adaptation de la réglementation des marchés publics (ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020).
Ces mesures s’appliquent pour les contrats en cours au 12 mars 2020 et ceux conclus entre le 12 mars 2020 et le 25 juillet 2020.
1-POSSIBILITÉ DE PROLONGER LE DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :
Pour laisser aux candidats un délai suffisant compte tenu du contexte.
2-POSSIBILITÉ DE MODIFIER LES RÈGLES DE LA CONSULTATION :
Même si la procédure a été déjà été entamée. Les modifications ne devront pas porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
Exemple : imposer la tenue de réunions de négociation en visioconférence.
3-POSSIBILITÉ D’AUGMENTER L’AVANCE PRÉVUE POUR LES ENTREPRISES :
Jusqu’à 60% du montant du marché sans qu’il soit nécessaire de demander une garantie à première demande si l’avance est supérieure à 30% du montant du marché.
Cette modification doit se faire par voie d’avenant.
4-PROLONGATION DE LA DURÉE DES CONTRATS :
Il est possible de prolonger la durée du contrat au-delà de la durée initiale lorsqu’il n’est pas possible de relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence. Il est possible de dépasser la durée légale :
-Les accords-cadres peuvent être prolongés au-delà de 4 ans ;
-Les contrats de concessions peuvent être prolongés au-delà de la seule durée d’amortissement des biens et équipements.
Ces dérogations s’appliquent uniquement pour les contrats arrivant à échéance au cours de la période d’application de ces règles exceptionnelles (à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 25 juillet 2020).
La prolongation ne doit dépasser la durée de cette période et le temps nécessaire à une nouvelle mise en concurrence.
5-REPORT DE LA DURÉE EXÉCUTION A LA DEMANDE DU TITULAIRE :
Le titulaire peut demander une prolongation du délai d’exécution s’il démontre que le respect du délai contractuel ou de ses obligations l’obligeront à supporter des charges manifestement excessives.
La durée de prolongation ne peut pas dépasser la durée d’application de ces règles exceptionnelle (du 12 mars 2020 jusqu’au 25 juillet 2020).
La demande du titulaire doit être formulée avant l’échéance contractuelle.
6-IMPOSSIBILITÉ DE SANCTIONNER, D’APPLIQUER DES PÉNALITÉS ET D’ENGAGER LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU TITULAIRE :
Si le titulaire est dans l’impossibilité de tenir ses engagements parce qu’il ne dispose pas de moyens suffisants ou si cela le conduit à supporter des charges manifestement excessives.
Dans ce cas il est possible de confier le marché à un autre prestataire dès lors que la satisfaction du besoin ne peut souffrir d’aucun retard sans que le prestataire défaillant ne soit tenu de payer une indemnisation.
7-INDEMNISATION DU TITULAIRE EN CAS D’ANNULATION D’UN BON DE COMMANDE OU DE RÉSILIATION D’UN MARCHE :
Si un marché est résilié ou un bon de commande annulé en raison d’une mesure prise par les autorités administratives dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :
Le titulaire peut être indemnisé pour les frais engagés pour la préparation du marché ou du bon de commande.
Il n’y a pas d’obligation pour l’acheteur.
8-EN CAS DE SUSPENSION D’UN MARCHE A PRIX FORFAITAIRE EN COURS :
L’acheteur doit procéder au règlement du marché dans les conditions fixées par le contrat. Après la suspension, il va organiser les modalités de reprise : prestations restant à exécuter, le prix et les modifications éventuelles.
9-POUR LES CONCESSIONS :
-En cas de suspension du contrat de concession : tout paiement dû au concédant est suspendu et il est possible de convenir d’une avance au concessionnaire si sa situation économique le justifie et à hauteur de ses besoins.
-En cas de modification significatives des modalités d’exécution du contrat : le concessionnaire a droit à une indemnisation.
II.MESURES LIÉES AU COVID 19 SUR EN MATIÈRE D’URBANISME
Pour tenir de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement, le gouvernement a également été autorisé à prendre des mesures dérogatoires en matière d’urbanisme (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020).
1-MODIFICATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTRE LES AUTORISATIONS D’URBANISME
Si le délai de recours arrive à échéance entre le 12 mars 2020 et le 25 juin 2020, les requérants pourront agir dans les deux mois à compter du 25 juin 2020.
Exemple : un délai de recours expire le 8 avril 2020. Les requérants auront jusqu’au 26 aout 2020 pour déposer le recours.
2-GESTION DES RECOURS GRACIEUX
En cas de recours gracieux, aucune décision implicite de rejet ne naîtra entre le 12 mars 2020 et le 25 juin 2020 :
-Si le délai pour la naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas terminé au 12 mars 2020 il est suspendu et recommencera à courir pour le temps restant à partir du 25 juin 2020.
-Pour un recours gracieux réceptionné au cours de cette période, le délai de réponse de l’administration commence à courir à compter du 25 juin 2020.
Si une autorisation d’urbanisme fait l’objet d’un recours gracieux le délai de traitement du recours sera encore plus rallongé.
3-MODIFICATION DU DÉLAI LÉGAL D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Aucune autorisation d’urbanisme tacite ne naîtra au cours d’une période allant du 12 mars 2020 au 25 juin 2020.
Les délais d’instruction qui étaient en cours au 12 mars 2020 sont automatiquement suspendus et reprendront à l’issue de cette période.
Aucun délai ne pourra commencer à courir au cours de la période d’état d’urgence sanitaire (entre le 12 mars 2020 et le 25 juin 2020). Dans ce cas le délai d’instruction commencera à courir le 25 juin 2020.
4-MODIFICATION DU DÉLAI D’EMISSION DES DEMANDES DE PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
Les services instructeurs ont un mois à compter de la réception d’un dossier de PC pour solliciter une demande de pièces complémentaires.
Si ce délai n’est pas arrivé à échéance avant le 12 mars 2020 il est automatiquement suspendu et reprendra à partir du 25 juin 2020. Et ce délai ne pourra pas commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 25 juin 2020.
Exemple : en cas de dépôt d’une demande de permis de construire le 9 avril 2020 le service instructeur aura jusqu’au 25 juillet 2020 pour demander des pièces complémentaires et le délai légal d’instruction commencera à courir à compter de la réception du dossier complet.
5- DÉLAI POUR LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX
Si le délai pour contrôler la conformité des travaux était en cours avant le 12 mars 2020, il est automatiquement suspendu et il reprendra un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixé au 25 juin 2020.
Le délai pour contrôler la conformité des travaux ne pourra pas commencer à courir au cours de cette période. Dans ce cas, il sera reporté et commencera à courir à compter du 25 juin 2020.
Exemple : en cas de dépôt d’une DAACT le 9 avril 2020 le délai de trois mois pour contester la conformité des travaux expirera le 25 septembre 2020.
6-PROLONGATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Les autorisations d’urbanisme arrivant en fin de validité au cours de la période allant du 12 mars 2020 au 25 juin 2020 ne seront pas caduques. La validité de ces autorisations d’urbanisme sera automatiquement prolongée pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 août 2020.
Observation générale : la date de fin de toutes les périodes susmentionnées sont susceptibles d’évoluer en cas d’augmentation de la durée de l’état d’urgence sanitaire voté par le Parlement.
Maître Arnaud PATURAT – BERGER AVOCATS & ASSOCIES