
Une demande en justice d’annulation d’assemblée générale de copropriétaires comprend-elle en son sein d’éventuelles demandes d’annulation de résolutions particulières de cette AG ?
3e civ., 4 juillet 2024, n° 22-24.060
Un copropriétaire d’un immeuble à Paris assigne son syndicat pour l’annulation d’une assemblée générale. Puis par conclusions additionnelles, il demande subsidiairement l’annulation spécifique de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.
Or la Cour d’appel de Paris n’a pas accepté ces dernières demandes puisqu’elle considérait qu’elles étaient émises au-delà du délai de deux mois prévu à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Cependant la Cour, si elle rappelle que l’interruption de la prescription visée à l’article 2241 du code civil ne peut pas s’étendre d’une action à une autre, il « en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ».
Par conséquent, la Cour a violé les textes susmentionnés puisque le copropriétaire formait une demande subsidiaire virtuellement comprise dans la principale et tendant à la même fin, à savoir l’annulation de l’AG, celle-ci englobant les demandes en annulation de résolutions particulières et relatives.