La phase pré contentieuse du recouvrement des charges de copropriété
Le cabinet propose l’envoi aux copropriétaires débiteurs de mises en demeure préalablement à la délivrance de l’assignation, et la saisine concomitante du conciliateur du justice (pour les dossiers <5000 €) pour répondre aux nouvelles dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile entrant en vigueur le 1er octobre 2023.
A ce stade, nous commandons la matrice cadastrale pour vérifier :
– l’identité du propriétaire
– la concordance des lots avec ceux mentionnées sur le décompte
En cas d’un retour par la Poste « n’habite pas à l’adresse indiquée », nous nous reportons à la matrice cadastrale et tentons de notifier une nouvelle mise en demeure à l’adresse mentionnée sur la matrice si elle est différente de celle du syndic.
Nous assurons et maîtrisons également la procédure de recouvrement prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette procédure de recouvrement accélérée des créances du syndicat implique l’envoi d’une mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, habituellement notifiée en début d’exercice comptable.
A défaut de paiement par le copropriétaire débiteur de l’appel de fonds courant dans le délai d’un mois suivant le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, toutes les provisions de charges et travaux de l’année en cours deviennent exigibles.
Exemple : Exercice comptable du 01.01 au 31.12
– 01.2024 : exigibilité de l’appel de fonds du 1er trimestre 2024
– 01.2024 : envoi de la mise en demeure 19-2
– 2ème quinzaine de février 2024 : vérification du paiement de l’appel de fonds courant
– Mars 2024 : Assignation selon la procédure accélérée au fond pour demander le paiement de tous les appels de fonds de l’année en cours (provisions de charges et travaux)