Mars2024
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Newsletter BUILD - février/Mars 2024

03 24

Edito

« Il faut que tout change pour que rien ne change »

« le Guépard » roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958), adapté à l’écran par Luchino Visconti (1963).

Le réflexe naturel de chacun, me semble-t-il, consiste à vouloir conserver ce qui est. Instinct de préservation ? Veule facilité ? Aversion à la perte ou à la dépossession ? Nous avons tous tendance à apprécier plus fortement ce que nous possédons et à en ressentir plus fortement la perte. Biais de statu quo. Et résistance au changement.

Mais pourquoi changer ? Je me lancerai bien dans une discussion philosophiquo-psychologique que je ne maîtrise pas, mais je préfère toujours revenir à des réalités tangibles. Autant que faire se peut. Or, parmi les réponses possibles, il en est une qui s’impose : parce que rien n’est immobile. Physiquement. La preuve dans notre impromptu du mois !

Impromptu

Depuis Aristote (IVe siècle avant JC), on pensait que la Terre était le centre du système solaire, le soleil et les autres planètes tournant autour d’elle. Mais également que les cieux étaient immuables. Copernic (1473-1543) avait déjà contrarié cette idée. Galilée (1564-1642), qui sera poursuivi pour cela, par l’Inquisition, et placé en résidence surveillée jusqu’à la fin de sa vie, découvre que Jupiter possède des satellites et, Vénus, des phases (comme la lune) : il en déduit, et démontre ainsi, que les planètes tournent en réalité autour du soleil. Johannes Kepler (1571-1630), par 3 lois publiées entre 1609 et 1618 précise notamment que les orbites planétaires sont elliptiques. En 1687, dans Philosophiae naturalis principa mathematica, Newton (1643-1727) établi la loi de l’attraction universelle. C’est la même et seule force de gravité qui est à l’origine de la chute des corps sur terre et du mouvement de la lune autour de la Terre. Tout objet attire tout autre avec une force qui est proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Le mouvement à l’état brut et naturel. La loi de Hubble (1889-1953) énonce enfin, que les galaxies s’éloignent les unes des autres à une vitesse approximativement proportionnelle à leur distance. Autrement dit plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s’éloigner rapidement. La vitesse de fuite d’une galaxie est proportionnelle à sa distance à la Terre. Chaque galaxie a mis exactement le même temps, de son point d’origine, pour parvenir à son point actuel. Si je rembobine, on revient au même point…L’univers est donc en expansion…Nous savons, depuis Prométhée, que l’homme cherche à s’affranchir des lois de la physique et de la nature. Parfois pour du bien. Mais l’Univers étant en mouvement, la station immobile n’existe pas. Je change donc pour une raison simple. Nous évoluons dans un Univers en expansion. Notre réalité de l’instant est différente de celle de l’instant passé et de l’instant à venir. Tout est en perpétuel mouvement. Si je ne m’adapte pas, je serai très vite dans une position inadaptée à la situation de demain. Je change. Parce que je ne suis rien d’autre qu’une infime et insignifiante partie de l’Univers. Parce que c’est physique.

Actualité

Le changement et l’adaptation, c’est aussi à la Cour de Cassation !

La Cour de cassation fait volte-face en matière d’éléments d’équipement.

Alors qu’elle considérait depuis un arrêt du 15 juin 2017 que les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la Cour de cassation renonce expressément à sa jurisprudence qu’elle estime insuffisamment protectrice des maîtres de l’ouvrage.

Revenant au régime classique prévu par le Code civil, elle retient désormais que, « si les éléments d’équipement installés, en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement (…) mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».

Sortant ainsi des garanties légales, le délai pour agir du maître d’ouvrage ne sera donc plus de 10 ans mais de 5 ans, à compter de la survenance du dommage.

Cour de cassation, 3ème chambre Civile, 21 mars 2024, 22/18694

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Nous étions, le 21 mars 2024, au 11e Forum de l’Immobilier, organisé par l’Unis et la Fnaim, Grand Paris, au Conseil économique, social et environnemental, place d’Iéna.

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